La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3430$) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
Il s'agit d'un bail du 1erjuillet 2024 au 30juin 2025 au loyer mensuel de 1716$, payable le premier jour de chaque mois.
La preuve démontre que le locataire doit 6864$, soit, par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le loyer des mois d'octobre 2024 à janvier 2025, plus 97,50$ représentant les frais de notification et de production de la demande prévus au règlement[1].
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour la locatrice, à savoir, les difficultés pour le paiement des dépenses de l'immeuble au point qu'elle doive emprunter des sommes à son père pour honorer celles-ci.
Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11ejour de sa date;
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6864$, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 3432$, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 97,50$;
RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.
Sylvie Lambert
Présence(s) :
le mandataire de la locatrice
Date de l’audience :
7 janvier 2025
[1]Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.