Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Coopérative d'habitation de Port-Cartier c. Deroy

2014 QCRDL 100

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier:

118493 10 20131029 G

No demande:

1349401

 

 

Date :

07 janvier 2014

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Coopérative d'Habitation de Port-Cartier

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Josée Deroy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Le bail qui lie les parties se termine en juin 2014 au loyer mensuel de 572 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit un total de 780 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’à la date de l’audition. Ces montants sont dus pour une partie ou la totalité des mois de novembre et décembre 2013.

[4]      La locataire admet devoir cette somme, mais dit que le tout est dû au fait que depuis juillet 2013 elle ne reçoit plus la subvention mensuelle de 130 $ puisque selon son revenu de l’année dernière, elle n’y a plus droit.

[5]      Le Tribunal n’est pas lié par des questions de subvention octroyée aux locataires et il doit uniquement rendre sa décision sur le montant indiqué au bail, et qui représente le loyer établi entre les parties.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 du Code civil du Québec.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par huissier.

[9]      Le locateur a donc droit à des frais de signification de 8 $ ainsi que des frais judiciaires de 70 $, pour un total de 78 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement; sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[11]    CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 780 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er novembre 2013 sur la somme de 208 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Me Michel Roy, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

11 décembre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.