Gilbert c. Investissements Nomac ltée |
2010 QCRDL 5125 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Laval |
||
|
||
No : |
36 090527 017 T 100108 |
|
|
|
|
Date : |
10 février 2010 |
|
Régisseure : |
Carole Bertrand, juge administratif |
|
|
||
Carl Gilbert |
|
|
Locataire - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Les Investissments Nomac Ltée |
|
|
Locateur - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 9 décembre 2009 et d’être relevé de son défaut de respecter les délais pour produire cette demande.
[2] Le locataire déclare qu’il était à l’extérieur de la région du 12 novembre 2009 au 23 décembre 2009 en raison de son travail.
[3] Ainsi, il déclare qu’il a reçu l’avis d’audience, ainsi que la décision rendue seulement le 23 décembre 2009, soit à la date de son retour. Il déclare qu’il n’a pas produit la demande dans les délais, car il croyait pouvoir arriver à conclure une entente avec le locateur. Or, le locateur a refusé de négocier avec lui.
[4] Pour sa part, le locateur déclare que le locataire a réagi seulement suite à l’émission d’un bref d’expulsion qui lui a été signifié et considère qu’il a été négligent, puisqu’il ne l’a jamais contacté auparavant malgré les nombreuses significations qu’il a reçues dans ce dossier. Il s’objecte à la demande du locataire.
[5] Le locataire n’a démontré aucun motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut de respecter les délais pour produire la demande. Il a été négligent et ce motif ne peut être retenu, car rien ne l’empêchait de produire sa demande.
[6] La demande n’ayant pas été produite dans les délais, elle ne peut être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande du locataire.
|
Carole Bertrand |
|
|
||
Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
1er février 2010 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.