Décision

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Décision

Gilbert c. Investissements Nomac ltée

2010 QCRDL 5125

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No :          

36 090527 017 T 100108

 

 

Date :

10 février 2010

Régisseure :

Carole Bertrand, juge administratif

 

Carl Gilbert

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Les Investissments Nomac Ltée

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 9 décembre 2009 et d’être relevé de son défaut de respecter les délais pour produire cette demande.

[2]      Le locataire déclare qu’il était à l’extérieur de la région du 12 novembre 2009 au 23 décembre 2009 en raison de son travail.

[3]      Ainsi, il déclare qu’il a reçu l’avis d’audience, ainsi que la décision rendue seulement le 23 décembre 2009, soit à la date de son retour.  Il déclare qu’il n’a pas produit la demande dans les délais, car il croyait pouvoir arriver à conclure une entente avec le locateur.  Or, le locateur a refusé de négocier avec lui.

[4]      Pour sa part, le locateur déclare que le locataire a réagi seulement suite à l’émission d’un bref d’expulsion qui lui a été signifié et considère qu’il a été négligent, puisqu’il ne l’a jamais contacté auparavant malgré les nombreuses significations qu’il a reçues dans ce dossier.  Il s’objecte à la demande du locataire.

[5]      Le locataire n’a démontré aucun motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut de respecter les délais pour produire la demande.  Il a été négligent et ce motif ne peut être retenu, car rien ne l’empêchait de produire sa demande.

[6]      La demande n’ayant pas été produite dans les délais, elle ne peut être accordée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      REJETTE la demande du locataire.

 

 

 

 

 

Carole Bertrand

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

1er février 2010

 


 

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