Décision

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Décision

9395-0152 Québec inc. c. Lebel

2020 QCRDL 15186

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

504166 31 20200127 G

No demande :

2943338

 

 

Date :

07 août 2020

Régisseur :

Charles Rochon-Hébert, juge administratif

 

9395-0152 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Lebel

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 330 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 530 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 530 $, soit le loyer du mois de juillet 2020, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 530 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2020, plus les frais judiciaires de 87,75 $;

[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

30 juillet 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.