9395-0152 Québec inc. c. Lebel |
2020 QCRDL 15186 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
504166 31 20200127 G |
No demande : |
2943338 |
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Date : |
07 août 2020 |
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Régisseur : |
Charles Rochon-Hébert, juge administratif |
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9395-0152 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Alexandre Lebel |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 330 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 530 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 530 $, soit le loyer du mois de juillet 2020, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 530 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2020, plus les frais judiciaires de 87,75 $;
[10] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
30 juillet 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.