Beaudry c. Laroche-Martel | 2023 QCTAL 21391 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sherbrooke | ||||||
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No dossier : | 699474 26 20230411 G | No demande : | 3875052 | |||
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Date : | 17 juillet 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Serge Adam | |||||
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Hans Beaudry |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Claudia Laroche-Martel |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 240 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 920 $, soit le loyer des mois de mai (330 $) et juin 2023.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 920 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2023 sur la somme de 330 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 84 $;
[11] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant.
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Serge Adam | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 8 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.