Gestion Laberge inc. c. Viera-Baez | 2023 QCTAL 36967 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 739481 31 20231010 G | No demande : | 4075427 | |||
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Date : | 28 novembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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Gestion Laberge Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jerson Viera-Baez |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 170 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et la condamnation du locataire aux frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 390 $[1], payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le locataire a effectué un paiement de 2 780 $ avant l’audience[2].
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 390 $, soit le loyer du mois de novembre 2023, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée pour ce motif par l'application de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 390 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 10 novembre 2023 | ||
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[1] Sous réserve de la décision à être rendue quant à la demande de fixation du loyer (dossier 699085).
[2] Pièce L-1.
AVIS :
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