Décision

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9428-7042 Québec inc. c. Audet

2025 QCTAL 3451

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

829350 24 20241025 G

No demande :

4510512

 

 

Date :

30 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

9428-7042 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cynthia Audet

 

Yannick St-Pierre Guillemette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 655 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 800 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 5 395 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 1 795 $ sur novembre 2024 et les loyers de décembre 2024 et janvier 2025.
  5.          Le locataire nie devoir ce montant.
  6.          Cependant, après audition de la preuve, le Tribunal conclut que le locateur a bien su démontrer les loyers dus par le locataire et que ce dernier n’a pas rencontré son fardeau de repousser cette présomption établie.
  7.          Quant à la défense du locataire découlant de travaux non exécutés pour lesquels il a introduit un recours la veille de la présente audience (dossier no 841320), en l’absence de preuve que le logement est impropre à l’habitation et de l’envoi d’un avis d’abandon, cette défense ne peut être retenue aux fins de la présente demande en non-paiement de loyers.
  8.          La demande du locataire suivra son cours.
  9.          Ainsi, les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

  1.      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  2.      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur s’en désiste à l’audience.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 5 395 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024 sur 1 795 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 57,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

Me Ernesto Motta, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

9 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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