Daumery c. Kilinski |
2015 QCRDL 37696 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
231110 31 20150807 G |
No demande : |
1809741 |
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Date : |
24 novembre 2015 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administrative |
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PIERRE DAUMERY |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MARIE-LOUISE KILINSKI
ROBERT SIEMIENCZUK |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 7 août 2015, le locateur demandait la résiliation du bail, le recouvrement du loyer (4 410 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts et frais.
[2] Le locateur demandait également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[3] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, pour un loyer mensuel de 1 470 $, payable le 1er jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 8 820 $, soit le loyer des mois de juin à novembre 2015, plus 107,94 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[7] Il explique en effet que les locataires sont fréquemment en retard dans le paiement de leur loyer, payant très tardivement et de façon très irrégulière.
[8] Il soumet également que la gestion de ce logement est anormalement lourde, devant attendre et courir sans cesse après l’argent de ce loyer, lequel est pourtant dû le 1er jour de chaque mois, d’après la loi et le bail, alors qu’il n’en n’est pas à sa première demande devant le Tribunal contre les locataires pour un problème relevant du paiement du loyer.
[9] À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n’est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu’un solde très important demeure en souffrance.
[10] Nul doute qu’il résulte de cette situation un préjudice sérieux, pour le locateur et ce, en termes de temps, d’énergie et d’argent.
[11] Bien que le bail pourrait donc être résilié également pour ce motif de retards fréquents dans le paiement du loyer, le Tribunal estime qu’il y a lieu de donner aux locataires une dernière chance de corriger leur façon de payer.
[12] Aussi, compte tenu de
la discrétion que lui accorde l’article
[13] Si elle est applicable, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et elle le demeurera pendant toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de prolongation subséquente, le cas échéant.
[14] À défaut, pour les locataires, de pouvoir respecter cette ordonnance, le Tribunal n’aura plus aucun autre choix que de résilier le bail, sur demande déposée par le locateur devant la Régie du logement.
[15] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[17] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[18] Si les locataires ont payé le loyer dû avant la date de la présente décision :
[19] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er jour de chaque mois à compter du 1er janvier 2016, et pour toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[20]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
8 820 $ $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[21] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
10 novembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.