Kametere c. Québec (Office municipal d'habitation de) |
2012 QCRDL 35322 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 101029 003 G |
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Date : |
15 octobre 2012 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administratif |
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Patrice Kametere |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Office municipal d’habitation de Québec (Hlm/psi) |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 29 octobre 2010, le locataire saisissait le Tribunal d'une demande d'émission d'une ordonnance enjoignant au locateur d'exécuter son obligation de remettre ou rembourser les biens du locataire et condamner le locateur à des dommages-intérêts punitifs de 5 000 $.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, au loyer mensuel de 310 $, pour un local d'habitation situé au […] à Québec.
[3] Concernant cette réclamation, le locataire déclare qu'il avait signifié au locateur son intention de ne pas renouveler le bail au 31 octobre 2010. Au cours du mois de septembre 2010, il avait déjà entrepris d'emménager à son nouveau logement. Bien qu'il n'occupait plus le logement, des biens y étaient demeurés.
[4] Le locataire explique qu'il se rendait régulièrement au logement et, à chaque fois, il rapportait des biens. À une date qu'il ne peut préciser au cours du mois de septembre, il a constaté que son logement avait été vidé. Il a alors communiqué avec le locateur qui a admis qu'effectivement il avait vidé les lieux, excepté certains biens.
[5] Selon la mise en demeure du 6 octobre 2010, le locataire réclame une cuisinière, un pèse-personne, une boîte de couches, des habits pour enfants ainsi que pour sa conjointe, une chaise d'ordinateur et de l'outillage, pour une somme totale de 435 $. Il réclame aussi l'équivalent d'un mois de loyer, soit la somme de 310 $.
[6] En contre-interrogatoire, le locataire allègue qu’il se rendait une fois par semaine environ au logement pour y récupérer certains biens.
[7] En défense, le locateur déclare que le 21 septembre, ils ont reçu une plainte de la part du locataire de l'appartement supérieur se plaignant de la présence anormale de mouches et d'odeurs nauséabondes.
[8] Suite à cette plainte, un préposé s'est présenté à l'immeuble pour vérifier les plaintes. Après avoir constaté les faits, ils ont fait le tour de l'immeuble pour localiser l'origine de ce problème. C'est à ce moment qu'ils ont aperçu, à travers une fenêtre du logement du locataire, que ce dernier n'occupait plus les lieux mais que de la nourriture était demeurée dans le logement ainsi que des sacs d'ordures ménagères.
[9] Après avoir tenté, sans succès, de communiquer avec le locataire, ils ont décidé d'entrer au logement pour y faire le ménage. Concernant la présence de mouches, il s'agissait de mouches à fruits qui avaient proliféré suite à la nourriture laissée au logement. Quant aux odeurs nauséabondes, elle provenaient des sacs d'ordures ménagères dans lesquels il y avait des couches souillées.
[10] Ils ont jeté la nourriture avariée et constaté la présence de jouets endommagés, un poêle, un bain en plastique pour bébé, une lampe, un ventilateur sur pied ainsi qu'un vieux manteau et des vêtements pour bébé qui étaient sur le plancher. Lorsqu'ils ont constaté cette situation, ils en ont conclu que le locataire avait tout simplement déguerpi.
[11] Au soutien de sa demande, le locateur a fait entendre M. Steve Garneau, son préposé. M. Garneau déclare qu'après avoir constaté la présence de mouches au logement numéro 4, il s'est présenté au logement numéro 6. Constatant les mêmes problèmes, il a décidé de se présenter au logement numéro 2. N'ayant reçu aucune réponse au logement numéro 2, il est sorti à l'extérieur et a constaté, par la fenêtre, que le logement était presque vide. Il a contacté son supérieur qui lui a dit qu'il devait régler le problème. C'est à ce moment, accompagné d'un collègue, qu’ils ont pénétré dans le logement et ont sorti les sacs d'ordures ménagères, ramassé la nourriture qui se trouvait au sol et sur les armoires et ont retiré les meubles laissés sur les lieux.
[12] Suite à la mise en demeure du locataire, le locateur déclare qu'il a offert au locataire une somme de 300 $ à titre de dédommagement. De plus, ils assument les frais de nettoyage de l'appartement.
[13] Suivant la preuve, il appert qu'après avoir envoyé un avis de non renouvellement du bail au locateur, le locataire a entrepris de faire son déménagement au cours du mois de septembre. À une date qu'il ne peut préciser, il allègue que lorsqu'il s'est présenté au logement, il a constaté que le locateur avait vidé les lieux. Concernant les biens laissés sur les lieux, il appert que la valeur marchande de ces biens était des plus modestes.
[14] Le locateur allègue, quant à lui, qu'il a dû intervenir suite à une plainte concernant des mouches et des odeurs nauséabondes provenant du logement du locataire. C'est en constatant l'état du logement du locataire qu'il en a conclu que celui-ci avait déguerpi des lieux en laissant certains biens dans le logement dont, entre autres, de la nourriture et des sacs d'ordures ménagères.
[15] Suite à la preuve offerte par le locataire, le Tribunal considère que l'offre du locateur pour un dédommagement de 300 $ en plus d'assumer les frais de nettoyage de l'appartement, nettoyage qui devaient être à la charge du locataire, est suffisante.
[16] Quant aux dommages-intérêts punitifs réclamés par le locataire suite à l'intrusion du locateur au logement, rien dans la preuve ne justifie l'octroi de tels dommages.
[17] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] DÉCLARE valable l'offre du locateur;
[19] CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 300 $ à titre de dommages;
[20]
Le tout, avec intérêts au taux légal et suivant l'article
[21] Chaque partie payant ses frais.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
2 octobre 2012 |
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