Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

S.e.c. La Natur c. Morin

2025 QCTAL 27651

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

883529 28 20250516 G

No demande :

4757966

 

 

Date :

31 juillet 2025

Devant le juge administratif :

Daniel Gilbert

 

SEC LE NATUR

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Steve Morin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (12 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2026 au loyer mensuel de 1 680 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 17 680 $, soit le loyer des mois d'août 2024 à juin 2025 (au loyer mensuel de 1 600 $) plus juillet 2025, plus 97 $ représentant les frais.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 17 680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 12 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

16 juillet 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.