LJL c. Germain | 2022 QCTAL 32777 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jean | ||||||
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No dossier : | 646376 25 20220802 G | No demande : | 3627217 | |||
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Date : | 15 novembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Chantal Boucher | |||||
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LJL Senc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kevin Germain |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 700 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 730 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 103 $.
[4] Au motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à huit reprises au cours des 12 derniers mois.
[5] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[6] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer spécifiant que plusieurs avis écrits ont été envoyés ainsi qu’une mise en demeure par huissier en mai dernier mais que rien n’a changé.
[7] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés. Il indique que le locateur doit utiliser l’argent d’une marge de crédit pour couvrir tous les frais.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 80 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantal Boucher | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 4 novembre 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.