Décision

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Tanguay c. Giovanetto

2011 QCRDL 9924

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110207 013 G

 

 

Date :

15 mars 2011

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Daniel Tanguay

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Giovanetto

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 170 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par courrier recommandé le 16 février 2011.

[2]      Il s'agit d'un bail du 2 septembre 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 685 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 810 $, soit le loyer des mois de février (125 $) et mars 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 810 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 février 2011 sur la somme de 125 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

14 mars 2011

 


 

AVIS :
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