Décision

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Gatineau (Office municipal d'habitation de) c. Olmstead

2011 QCRDL 23098

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Gatineau

 

No :          

22 100317 008 G

 

 

Date :

22 juin 2011

Régisseur :

Pierre C. Gagnon, juge administratif

 

Office Municipal D'Habitation De Gatineau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rachel Olmstead

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail pour troubles de comportement de la locataire.

[2]      Selon la preuve, la locataire se comporte de façon à troubler la tranquillité de ses voisins, en particulier de la famille logée au-dessous d’elle.

[3]      Entendue en preuve, la voisine précise que la locataire du haut hurle la nuit, pleure, crie et trouble régulièrement la tranquillité des membres de sa famille. La police a été appelée à diverses reprises.

[4]      Les mises en demeure nombreuses du locateur n’ont pas produit de modification significative au comportement de la locataire.

[5]      Pour seule défense, la locataire produit une déclaration assermentée, déposée par son avocat à l’audience. On y lit notamment : « Je considère que le niveau de bruit provenant de mon logement est raisonnable ».

[6]      Au-delà de la légalité contestable de la production de la déclaration, il est clair que l’affirmation de la locataire ne suffit pas pour réfuter le témoignage exhaustif et concordant de la plaignante.

[7]      Vu la prépondérance manifeste de la preuve, le tribunal doit conclure à la résiliation du bail.

[8]      L’avocat de la locataire a demandé que dans une telle éventualité, la résiliation soit en vigueur seulement après un délai de trois mois. Contrairement à la latitude conférée au tribunal par l’article 1961 C.c.Q.  en matière de reprise de logement, la Régie, en imposant la résiliation du bail pour cause, n’a pas le pouvoir de prolonger  le délai d’exécution au-delà des 30 jours prévus aux articles 82 et 92 de la Loi constitutive. Cette requête de l’avocat de la locataire est donc refusée.

 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail;

[10]   ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   ORDONNE l’exécution provisoire de la décision, même s’il y a appel;

[12]   CONDAMNE la locataire au paiement des frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Pierre C. Gagnon

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Monique Bourgon, avocate du locateur

Date de l’audience :  

14 juin 2011

 


 

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