Brunet-Prud'homme c. Office d'habitation de l'Outaouais | 2023 QCTAL 34467 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 716046 22 20230613 T | No demande : | 4062510 | |||
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Date : | 08 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Nancy Brunet-Prud'homme |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Office d'habitation de l'Outaouais |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 18 août 2023, rendue par la soussignée.
[2] Elle prend connaissance de cette décision en août, mais dépose sa demande le 4 octobre 2023.
[3] Le Tribunal doit évaluer les moyens sur la rétractation et de façon sommaire, les moyens de défense sur le fond du dossier.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] La demande est-elle hors délai?
[5] La demanderesse a-t-elle été empêchée de se présenter à la première audience par une cause jugée suffisante?
[6] Les moyens de défense passent-ils l’analyse sommaire sur la demande de rétractation?
ANALYSE ET DÉCISION
[7] La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.[2] »
[9] L'absence d'une partie ne donne pas ouverture automatiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:
« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »
[10] La demanderesse explique qu’elle est arrivée en retard à la précédente audition parce qu’elle devait aller conduire ses filles.
[11] Elle déclare que le délai entre la réception de la décision et le dépôt de la demande en rétractation est dû à son ignorance et par le fait qu’elle a dû revenir au Tribunal pour payer le timbre nécessaire au dépôt de sa demande.
[12] Elle conteste le montant qui lui est réclamé en argumentant que les prestations reçues pendant la pandémie doivent être remboursées au gouvernement.
[13] Elle affirme aussi avoir tenté de prendre entente avec la locatrice.
[14] Dans les faits, la demanderesse n’a payé aucun loyer depuis janvier. Même s’il est exact qu’une partie des sommes réclamées provient d’un ajustement, la demanderesse n’a pas fait l’effort de payer et n’a pas entrepris les procédures appropriées pour contester le calcul de la locatrice.
[15] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation ni n’a justifié le retard à déposer sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande en rétractation;
[17] MAINTIENT la décision rendue le 18 août 2023.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la locataire le mandataire de la locatrice Me Steven Summers | ||
Date de l’audience : | 25 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
AVIS :
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