WE2 7793812 Canada inc. c. Grenstone | 2025 QCTAL 6494 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 841263 22 20250103 G | No demande : | 4576975 |
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Date : | 24 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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We2 7793812 Canada Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Ashley Grenstone | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2026 au loyer mensuel de 1 950 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant les coûts d’un espace de stationnement et de la location d’une remise (225 $).
QUESTION EN LITIGE
- La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que la locataire doit 6 000 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde sur le mois de novembre (150 $) ainsi que le loyer des mois de décembre 2024 à février 2025 (5 850 $).
- La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 6 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 novembre 2024 sur 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice |
Date de l’audience : | 10 février 2025 |
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.