Havre des Cheminots c. Bomsona | 2024 QCTAL 12046 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 759508 18 20240123 G | No demande : | 4178570 | |||
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Date : | 10 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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LE HAVRE DES CHEMINOTS |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Lucienne Bomsona |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 865 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 174 $ à titre de loyer impayé pour le mois d'avril 2024 et demande une ordonnance enjoignant à la partie-locataire de payer le loyer le premier jour du mois parce que le loyer est fréquemment payé en retard (P-1), ce qui lui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice, un organisme sans but lucratif.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 174 $ est due pour le loyer du mois d'avril 2024;
[6] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer;
[7] CONSIDÉRANT que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] SURSEOIT à la résiliation du bail;
[9] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 174 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2024, plus 113,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[10] ORDONNE à la partie-locataire de payer le loyer le premier jour du mois à compter du 1er mai 2024, et ce, pour une période de deux ans, soit jusqu’au 30 avril 2026;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 3 avril 2024 | ||
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AVIS :
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