Décision

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Décision

St-Onge c. Sauvageau

2019 QCRDL 24236

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

301209 18 20161013 G

No demande :

2101207

 

 

Date :

04 juillet 2019

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Joël St-Onge

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Sauvageau

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 1 011,50 $ en dommages-intérêts, plus les intérêts, l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 735 $. Par contre, à la suite d’une cession acceptée par le locateur, le locataire quitte avant la fin de son bail.

[3]      Le jour suivant l’arrivée du locataire au logement, un dégât d’eau survient à son logement et cause des dommages au logement numéro 3, situé au deuxième étage sous le sien. Cet événement est admis. Seule la responsabilité du locataire est contestée.

[4]      Ce jour-là, le locataire effectue du lavage à l’aide d’une laveuse portative qu’il branche au robinet du lavabo de la salle de bain. Le locataire constate de l’eau au plancher, l’éponge et vérifie avec la voisine d’en-dessous si l’eau a créé des dommages à son logement. Rassuré que tel n’est pas le cas, il retourne chez lui.

[5]      Le locateur, informé d’un dégât d’eau au logement numéro 3, se renseigne auprès de cette voisine, puis va constater la situation au logement du locataire. Il explique que le robinet et le lavabo de la salle de bain ne sont pas conçus pour recevoir ce type d’appareil.

[6]      Les dommages s’élèvent à 4 032,79 $. Il réclame le tout à ses assurances, mais doit assumer une franchise de 1 000 $ qui est l’objet de la présente réclamation au locataire, en sus des frais de courrier recommandé de la mise en demeure de 11,50 $.

[7]      Au soutien de sa demande, le locateur produit le rapport du plombier venu inspecter l’installation du locataire à la demande des assureurs. Ce dernier conclut que la laveuse n’est pas conçue pour être branchée à ce lavabo. Il explique : « Les connections n’étaient pas bien installées, ce qui a causé une fuite et le dégât d’eau. Lors de notre passage, la situation avait été remédiée, l’alimentation d’eau de la laveuse était accordée sur un robinet de laveuse murale et le tuyau d’évacuation était raccordé au système d’évacuation du bâtiment. ».


[8]      Le plombier n’a toutefois pas pu inspecter le matériel utilisé pour le raccordement original puisque le locataire ne l’avait plus au logement.

[9]      Par ailleurs, ce dernier fait entendre son beau-père, propriétaire de la laveuse, qui dépose en preuve des échanges courriels avec le fabricant qui confirme que l’appareil peut être installé sur n’importe quel robinet si les adapteurs sont adéquats.

[10]   Le locataire admet que la laveuse est l’élément déclencheur, mais il croit que la robinetterie et la tuyauterie étaient vétustes et que s’ils avaient été en bon état, le branchement de la laveuse n’aurait pas causé de dégât d’eau.

[11]   Toutefois, rien dans la preuve ne corrobore cette hypothèse. Le locataire oppose qu’il n’a pas d’expertise, car il ne savait pas que le locateur le tenait responsable. Or, le Tribunal ne retient pas cet argument. L’ensemble de la preuve démontre que le locataire savait que des dommages étaient causés et que la source était sa laveuse.

[12]   L’article 1862, alinéa 1 C.c.Q. prévoit :

1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

[…].

[13]   Le locataire n’a pas prouvé que le dégât d’eau n’est pas dû à sa faute. L’utilisation de sa laveuse est la cause de l’incident. Que le branchement soit mal effectué ou que la laveuse ne pouvait pas être raccordé à ce lavabo malgré les instructions du fabricant, il en est responsable face au locateur. Le Tribunal ne peut que l’inviter à consulter un juriste afin de connaître ses droits.

[14]   La demande du locateur est accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 011,50 $, plus l’intérêt, avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 13 octobre 2016, plus les frais judiciaires de 82 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

30 mai 2019

 

 

 


 

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