Décision

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Desrochers c. Powell

2023 QCTAL 24360

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

718832 28 20230629 G

No demande :

3953697

 

 

Date :

18 août 2023

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Yanick Desrochers

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

David Kingudi

 

Joey Eugene Powell

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 100 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 125 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 735 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde du loyer du mois d'août 2023.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 3 reprises au cours des 8 derniers mois.

[7]         Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 735 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

10 août 2023

 

 

 


 

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