Desrochers c. Powell | 2023 QCTAL 24360 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 718832 28 20230629 G | No demande : | 3953697 | |||
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Date : | 18 août 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Yanick Desrochers |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
David Kingudi
Joey Eugene Powell |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 100 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 125 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 735 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde du loyer du mois d'août 2023.
[5] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 3 reprises au cours des 8 derniers mois.
[7] Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article
[8] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 735 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 10 août 2023 | ||
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AVIS :
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