9054-9569 Québec inc. c. Chauvette | 2022 QCTAL 15422 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 621847 37 20220324 G | No demande : | 3499770 | |||
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Date : | 27 mai 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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9054-9569 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Richard Chauvette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite personnellement avec un accusé de réception.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit un total de 3 375 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Aussi, la locatrice allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] La preuve a révélé que le locataire a payé 11 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[9] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour la locatrice, à savoir :
a) les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble;
b) les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer; et
c) beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.
[10] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[11] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[12] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;
[14] RÉSILIE le bail pour non‑paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 375 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 18 mai 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.