Immeubles Banvest inc. c. Camara | 2023 QCTAL 7294 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 671388 31 20221221 G | No demande : | 3758202 | |||
|
| |||||
Date : | 08 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
| ||||||
Les Immeubles Banvest Inc. |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Moussa Camara |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, reconduit jusqu'au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 817 $.
[3] La locatrice est propriétaire de l’immeuble depuis janvier 2021.
[4] Il a été établi que le locataire doit 4 085 $, soit le loyer d'octobre 2022 à février 2023.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 12 derniers mois.
[8] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[9] La locatrice invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[10] Ces retards du locataire imposent à la locatrice un stress financier important. Les paiements hypothécaires ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.
[11] La locatrice invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[12] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[13] Toutefois, tenant compte de l’ensemble de la preuve administrée à l’audience, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[14] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[16] Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[17] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 085 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Karine Morin | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 21 février 2023 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.