Gestion Laberge inc. c. Javadian | 2024 QCTAL 20364 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 774674 31 20240315 G | No demande : | 4242144 | |||
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Date : | 13 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Leyka Borno | |||||
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Gestion Laberge Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sahar Javadian |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment notifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 335 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 335 $, soit le loyer du mois de mai 2024.
[5] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 335 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Leyka Borno | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 6 mai 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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