True North c. Exanor |
2019 QCRDL 4574 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
433617 31 20181212 G |
No demande : |
2656048 |
|||
|
|
|||||
Date : |
12 février 2019 |
|||||
Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
|||||
|
||||||
True North Limited Partnership |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Exalus Exanor |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 912 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 904 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 816 $, soit le loyer des mois d'octobre (104 $), novembre 2018 à janvier 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 816 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 décembre 2018 sur la somme de 1 912 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.
|
|
|
|
|
Marc Lavigne |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
28 janvier 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.