Bernier c. Martin |
2012 QCRDL 15823 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120315 045 G |
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Date : |
01 mai 2012 |
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Régisseure : |
Suzie Ducheine, juge administratif |
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Nicole Bernier
Janic Brisebois |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Natacha Martin
Dave Goulet |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 465 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les
locateurs demandent la résiliation du bail aux motifs que les locataires paient
fréquemment leur loyer en retard et qu'ils sont en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l'article
[3] Il s'agit d'un bail du 1er février 2011 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 650 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 2 115 $, soit le loyer des mois de janvier (165 $), février, mars et avril 2012.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De
plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce
qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble. Les
locataires contreviennent ainsi aux dispositions du bail et de l'article
« 1903. Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.
Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.»
[8] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la
somme de 2 115 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Suzie Ducheine |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
25 avril 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.