Décision

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Décision

Bernier c. Martin

2012 QCRDL 15823

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120315 045 G

 

 

Date :

01 mai 2012

Régisseure :

Suzie Ducheine, juge administratif

 

Nicole Bernier

 

Janic Brisebois

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Natacha Martin

 

Dave Goulet

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 465 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent la résiliation du bail aux motifs que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard et qu'ils sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l'article 1971 C.c.Q.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2011 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 650 $.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 115 $, soit le loyer des mois de janvier (165 $), février, mars et avril 2012.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble. Les locataires contreviennent ainsi aux dispositions du bail et de l'article 1903 C.c.Q. :

« 1903.      Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.

                Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi paya­ble le premier jour de chaque terme, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.»


[8]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 2 115 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 mars 2012 sur la somme de 1 465 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

Suzie Ducheine

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

25 avril 2012

 


 

AVIS :
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