Hasan c. MG Real Estates Management Inc. | 2025 QCTAL 14416 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 814756 31 20240822 G | No demande : | 4436879 |
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Date : | 17 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Vanessa O’Connell-Chrétien |
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Md Hasanul Islam Hasan | |
Partie demanderesse |
c. |
Mg Real Estates Management Inc. | |
Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le demandeur et la défenderesse étaient liés par un bail de logement initialement convenu pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 selon lequel un loyer de 1 620 $ devait être acquitté le 1er jour du mois.
- Lors des échanges liés à la conclusion du bail, un dépôt de sécurité représentant un mois de loyer a été exigé par la défenderesse qui se trouve à être la locatrice.
- Le demandeur a acquitté la somme exigible par la défenderesse, soit 1 620 $, à titre de dépôt de sécurité le 21 juin 2023. Le demandeur a obtenu de la défenderesse un reçu de ce dépôt. Le reçu, lequel a été déposé en preuve à l’audience, identifie clairement que la somme reçue l’a été pour un dépôt de sécurité. La ligne « Deposit Type » mentionne « Security ». Cela confirme le témoignage du demandeur.
- Le demandeur a fait valoir que ce dépôt devait lui être remis au terme du bail.
- Or, depuis la résiliation volontaire du bail intervenue, la somme remise en dépôt ne lui a pas été restituée et ce malgré plusieurs demandes qu’a formulées le demandeur.
- La défenderesse, le 30 juillet 2024 a précisément refusé de remettre le dépôt de sécurité en question. Bien que le demandeur ait sollicité des explications sur les justifications pour ce faire, aucune réponse n’a été obtenue de la défenderesse.
- Le 31 juillet 2024, le demandeur mettait en demeure la défenderesse de lui remettre la somme de 1 620 $ remise à titre de dépôt de sécurité.
- Aucune réponse n’a été obtenue par le demandeur suite à cette mise en demeure.
- C’est à la lumière de ce qui précède, que le demandeur s’adresse au Tribunal pour obtenir la condamnation de la défenderesse à la somme de 1 620 $ que devait lui restituer la défenderesse au terme du bail, ce que cette dernière a fait défaut de faire.
- À la lumière de la preuve faite par le demandeur et son témoin entendus à l’audience, la demande est justifiée. La demanderesse se devait de remettre le dépôt de sécurité reçu au demandeur au terme du bail[1], ce qui n’a pas été fait.
- En ce qui a trait aux frais du dossier qui sont réclamés par le demandeur, il faut savoir que ces frais sont encadrés par la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] et son article 79.1 :
« 79.1. Lors de la décision, le membre peut adjuger sur les frais prévus par règlement. »
- Les frais ne naissent qu’une fois accordés par le tribunal ayant la compétence de les accorder et c’est ce qui explique que les intérêts ne seront dus qu’à compter de leur prononcé[3].
- À la lumière du règlement applicable, seuls les frais de notification de 25,50 $ pour le courrier recommandé et de 87 $ engagés pour le dépôt de la demande peuvent être accordés au demandeur[4].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 620 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la signification de la demande, le 23 septembre 2024;
- CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de 112,50 $, plus les intérêts au taux légal, à compter de la date de présente décision.
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| Vanessa O’Connell-Chrétien |
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Présence(s) : | le demandeur |
Date de l’audience : | 28 février 2025 |
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[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991., art. 1699.
[3] Code de procédure civile, RLRQ c C-25.0, art. 343.
[4] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 6, art. 7.