Charron c. Cyr |
2016 QCRDL 41665 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
297011 26 20160919 G |
No demande : |
2084027 |
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Date : |
09 décembre 2016 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Dominic Charron |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cassandra Cyr Martin Boisvert |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 140 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] La demande est signifiée par huissier le 20 septembre 2016.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 565 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 570 $.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 2 280 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[7] Les locataires admettent devoir cette somme.
[8] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[9] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier également la résiliation du bail.
[10] Le bail ne sera toutefois
pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant
jugement, conformément aux dispositions de l'article
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
5 décembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.