Décision

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Décision

Lefort c. Carpentier

2018 QCRDL 9974

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

251967 12 20151221 T

No demande :

2387563

 

 

Date :

26 mars 2018

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Michel Lefort

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charlène Carpentier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      Le Tribunal est saisi par le locateur d'une demande de rétractation du jugement rendu le 8 novembre 2017.

Questions juridiques

[2]      Le recours en rétractation a-t-il été déposé dans les délais légaux?

[3]      La demande de rétractation rencontre-t-elle les conditions légales pour être acceptée?

Analyse et argumentation

[4]      Le locateur soutient qu'il a pris connaissance la décision le 25 novembre 2017, et qu'il a déposé sa demande en rétractation auprès du tribunal de la Régie du logement, le 4 décembre 2017.

[5]      Sa demande respecte le délai légal de 10 jours entre la connaissance et le dépôt.

[6]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement mentionne les motifs sur lesquels doit se fonder le Tribunal pour accorder une demande en rétractation:

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.


[7]      Le locateur allègue qu'il n’a jamais reçu l’avis de convocation pour se présenter à l’audience parce qu’il avait déménagé le 1er juin 2017 et il n’avait pas avisé la Régie du logement de ce changement.

[8]      Il est de la responsabilité de toute personne de s’assurer que le cheminement de son courrier se fasse adéquatement, afin qu’il puisse s’acquitter de ses obligations. Or, dans le cas présent, il est clair que le locateur ne s’est pas assuré que son courrier puisse lui être acheminé correctement et il doit, malheureusement pour lui, en subir les conséquences négatives.

[9]      Selon la preuve soumise au Tribunal, le locateur ne rencontre nullement l'un des motifs ou conditions mentionnés à l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement et ainsi, le Tribunal se doit de suivre la jurisprudence établie en semblable matière.

[10]   Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements, comme mentionné dans les causes Les entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate cie, 1980, C.A., p. 219 et Commission des normes du travail c. Entreprises C.J.S. inc., (1992) R.D.J. 330 (C.A.):

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »

[11]   La Cour d'appel a aussi mentionné dans la cause 9125-3575 Québec inc. c. Investissement Garantis inc., 2012 QCCQ 2058, que la Cour ne peut accepter des propositions générales qui veulent que la négligence de la partie soit toujours une cause suffisante de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande de rétractation, MAINTIENT le jugement initialement rendu, sans remboursement des frais judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

19 février 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.