Décision

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Cancilla c. Marten

2022 QCTAL 29356

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

631875 31 20220511 G

No demande :

3550215

 

 

Date :

19 octobre 2022

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Domenico Cancilla

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dile Marten

 

Jody Latendresse

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 11 mai 2022, le locateur introduit au tribunal une demande de résiliation de bail. Outre la résiliation de bail, il requiert l’expulsion, l’ordonnance d’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et les frais. Au soutien de sa demande, il allègue ceci :

1-      Les locataires retardent le paiement du loyer;

2-      Bruit dans le logement troublant la jouissance des autres locataires dans l’immeuble;

3-      Les locataires fument du cannabis;

4-      L’un des locataires n’use pas du bien avec prudence et diligence.

Les faits

[2]         Les parties sont liées par bail depuis le 1er novembre 2019. Il s’agit d’un bail sur une base mensuelle. Le bail comporte la mention suivante : « Interdiction de fumer tout les drogue interdit dans l’appartaman (sic) »

[3]         L’immeuble compte sept logements répartis sur trois étages. Les locataires occupent un des deux logements du rez-de-chaussée.

[4]         Il appert que le locataire fumait du cannabis dans son logement, ce qui, selon le locateur, incommodait certains locataires. Cette situation se serait réglée depuis que l’un des défendeurs ne fume plus cigarette et cannabis dans le logement.

[5]         Le locateur reproche également aux locataires de garder des sacs à ordures et autres objets sur le balcon. Encore une fois, celui-ci admet que cette situation n’a perduré que deux semaines au cours du mois de mai dernier, alors que le locataire a entrepris des travaux visant à éradiquer les moisissures et la saleté du logement.


La preuve

[6]         Le locateur témoigne ne pas habiter l’immeuble dont il est propriétaire. À l’exception de quatre photos qui constituent l’entièreté de sa preuve documentaire, il a entre les mains une pétition d’autres locataires dans l’immeuble pour laquelle le tribunal a refusé la production, celle-ci constituant du ouï-dire.

[7]         Invité par le soussigné à remettre l’audition afin de lui permettre d’assigner des signataires de cette pétition à un prochain rôle, le locateur refuse cette option. Ainsi, son témoignage se limite à ce dont il a personnellement eu connaissance, ne pouvant répéter ce que lui ont rapporté d’autres locataires.

[8]         Aucun élément de preuve ne fut amené quant au retard dans le paiement de loyer, le bruit causé par les locataires, ainsi que le fait que les locataires n’usent pas du logement avec soin, prudence et diligence.

Analyse et décision

[9]         Les articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient que celui qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve des faits allégués dans sa demande, et ce, de façon prépondérante. La force probante de la preuve testimoniale est laissée à l'appréciation du Tribunal, qui, pour ce faire, évalue la crédibilité des témoignages à la lumière de la chronologie des événements, de ce qui apparait de la motivation des parties à agir et de la corroboration des allégations par d'autres témoignages, notamment.

[10]     Si une partie ne s'acquitte pas de son fardeau de convaincre le Tribunal, ou que ce dernier soit placé devant une preuve contradictoire, c'est la partie sur qui repose le fardeau de preuve qui succombera.

[11]     Le locateur demande la résiliation du bail, ce qui représente une sanction sérieuse de conséquence pour les locataires et leur enfant. Cette demande vient faire échec au principe de maintien dans les lieux, prévu à l’article 1936 du Code civil du Québec qui se lit ainsi :

« 1936. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi. »

[12]     Compte-tenu de ce qui précède, il appert que la preuve du locateur est essentiellement basée sur des faits qui lui ont été rapportés.

[13]     Malgré l’invitation du soussigné au locateur de reconsidérer son intention de procéder à l’audience sans faire entendre de témoins, le locateur a décidé d’aller de l’avant avec pour preuve seulement quatre photos[1] datant d’il y a quatre mois et qui ne sont plus représentatives de la situation actuelle.

[14]     Le Tribunal n’a donc d’autre choix que de rejeter le recours du locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Me Stéphane Poulin, avocat des locataires

Date de l’audience : 

23 septembre 2022

 

 

 


[1] Pièce P-1 (en liasse).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.