Carraire c. Dupéré |
2015 QCRDL 13970 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
203893 31 20150306 G |
No demande : |
1696415 |
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Date : |
29 avril 2015 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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JACQUES CARRAIRE |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marielle Dupéré |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également le remboursement des frais de chauffage (807,90 $).
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 1 115 $.
[3] Le chauffage n’est pas inclus, l’entente étant que la locataire verse 50 % de la facture de gaz.
[4] Il a été établi que la locataire doit 1 115 $, soit le loyer du mois d'avril 2015 ainsi que 807,90 $, pour les frais de gaz.
[5] La locataire admet que le loyer et ces frais de gaz sont impayés. La locataire indique avoir retenu son loyer car elle éprouve des problèmes de chauffage depuis plusieurs années. Elle a déposé une procédure à ce sujet mais, tel qu’exposé lors de l’audience, cela ne constitue pas en l’espèce une défense d’exception d’inexécution.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7]
Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et
les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement,
conformément aux dispositions de l'article
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 12 derniers mois.
[9]
Ces défauts de la locataire ne sont cependant pas assez réguliers et
continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards ne rencontre
pas les critères de l'article
[10] De plus, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et faire cette fois, la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
[12]
L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux
termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 115 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de gaz, soit 807,90 $.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
22 avril 2015 |
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