9365-8870 Québec inc. c. Odusanya | 2025 QCTAL 13257 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 849657 31 20250205 G | No demande : | 4616681 |
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Date : | 16 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Vanessa O’Connell-Chrétien |
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9365-8870 Québec Inc | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Aboyomi Akinpelumi Odusanya Kazeem Michael Odusanye Shakiru Adeyemi Oloyede | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail la liant aux locataires au motif que ceux-ci n’auraient pas acquitté leur loyer depuis plus de trois semaines et au motif que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
- La locatrice recherche également la condamnation des locataires pour les arrérages de loyers toujours impayés au jour de l’audience avec intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec[1], ainsi que les frais liés à la présente demande.
- À l’audience tenue, les locataires étaient absents.
- La locatrice étant l’instigatrice de la demande dont est saisi le Tribunal, il lui revenait de faire la preuve des éléments justifiant d’accorder celle-ci[2].
- Sa demande repose sur l’article 1971 C.c.Q :
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s’il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
- Les parties sont liées par un bail initial d’un logement portant sur la période du 1er mars 2024 au 30 juin 2025 pour un loyer de 1 750 $ payable le premier jour du mois. Les parties se sont expressément engagées solidairement aux obligations du bail[3].
- Les locataires occupent toujours le logement en date de l’audience alors qu’une balance de 387 $ subsiste eu égard au loyer du mois de janvier 2025, alors que le loyer de mars et février 2025 n’ont pas été acquittés du tout.
- Cela justifie de condamner les locataires aux sommes exigibles avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’article 1619 du C.c.Q. à compter de la date de signification de la procédure.
- L’absence du paiement des loyers de janvier et février justifie la résiliation du bail liant les parties.
- À ce propos, il apparaît opportun de reproduire les termes de l’article 1883 du Code civil du Québec :
« 1883. Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé. »
- En ce qui a trait à la demande de résiliation reposant sur le fait que les retards fréquents dans le paiement du loyer causeraient un préjudice sérieux à la locatrice, la preuve fournie à l’audience ne permet pas de convaincre le Tribunal sur le volet du préjudice sérieux, lequel repose sur un témoignage vague et général non appuyé d’une preuve documentaire ou précise quant à la situation du dossier sous analyse.
- En ce qui a trait aux frais du dossier qui sont réclamés par la locatrice, il faut savoir que ces frais sont encadrés par la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4] et son article 79.1 :
« 79.1. Lors de la décision, le membre peut adjuger sur les frais prévus par règlement. »
- Les frais ne naissent qu’une fois accordés par le tribunal ayant la compétence de les accorder et c’est ce qui explique que les intérêts ne seront dus qu’à compter de leur prononcé[5].
- À la lumière du règlement applicable, seuls les frais de signification aux 3 locataires de 26,25$ chacun et les frais de 90$ engagés pour le dépôt de la demande peuvent être accordés à la locatrice[6]. La responsabilité des locataires pour ces frais est conjointe.
- La locatrice demande au Tribunal que la présente décision soit exécutoire provisoirement. La loi prévoit que l’exécution d’une décision par le présent tribunal est normalement acquise à l’expiration des délais d’appels[7].
- C’est que règle générale, notre droit civil est basé sur la conception que l’appel suspend l’exécution de la décision dont il est fait appel[8]. L’encadrement législatif en matière d’appel des décisions du Tribunal administratif du logement ne fait pas exception à ce principe.
- Par sa demande d’exécution provisoire, la locatrice cherche à éviter de devoir attendre l’expiration des délais ordinaires pour pouvoir exécuter sa décision.
- L’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[9] encadre les demandes d’exécution provisoire :
« Le membre peut, s’il le juge à propos, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant la révision ou l’appel, de la totalité ou d’une partie de la décision, s’il s’agit:
1° de réparations majeures;
2° d’expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;
3° d’un cas d’urgence exceptionnelle. »
- L’utilisation des termes « s’il le juge à propos » témoigne d’une volonté du législateur de consacrer une discrétion au décideur dans l’octroi de l’exécution provisoire d’une partie ou de la totalité de sa décision qui concerne les sujets énumérés aux paragraphes précités.
- Dans le contexte du présent dossier, rien ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE les locataires, solidairement, à payer à la locatrice la somme de 3 887 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 février 2025;
- CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais de 168,75$, avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de la signature de la présente décision.
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| Vanessa O’Connell-Chrétien |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 14 mars 2025 |
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[6] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 6, art. 7.
[7] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, Art 82.
[9] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, Art 82.1.