Lavoie c. Boudreault

2019 QCRDL 9593

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

443829 02 20190218 G

No demande :

2693392

 

 

Date :

28 mars 2019

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Dany Lavoie

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Éric Boudreault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (585 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2018 au 1er juillet 2019 au loyer mensuel de 585 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 170 $, soit le loyer des mois de février et mars 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme. Il prétend avoir des problèmes de chauffage, ce qui est contredit par le locateur qui explique qu'un seul chauffage complémentaire était défectueux et qu’il a été réparé. La personne qui a fait la réparation en témoigne à l'audience.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 170 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 février 2019 sur la somme de 585 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

20 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.