Ratelle immobilier inc. c. Hachey-Laberge | 2023 QCTAL 39706 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 736166 29 20230925 G | No demande : | 4056251 | |||
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Date : | 13 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Linda Boucher | |||||
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Ratelle Immobilier Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nicolas Hachey-Laberge |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Majie Hachey-Laberge |
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Caution - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (842 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 842 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Le locataire a payé le loyer dû et les frais avant l'audience, le locateur réclame le remboursement des frais de justice, soit 84 $., plus 32,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et la résiliation du bail sur le second motif.
[6] À ce chapitre, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, ce que le locataire admet.
[7] Le locataire entrevoit des moyens afin d’être en mesure de payer à l’avenir son loyer conformément à son engagement au bail par un programme d’aide au logement, mais admet ne pas savoir s’il y sera accessible.
[8] Toutefois, il affirme avoir débuté récemment un emploi chez Bell Canada.
[9] En raison de ce nouveau dénouement qui concrétise la volonté du locataire de respecter son obligation de payer le loyer le premier jour du mois, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[10] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[12] CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur les frais de justice de 116,75 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire Nicolas Hachey-Laberge | ||
Date de l’audience : | 24 novembre 2023 | ||
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