Décision

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Ratelle immobilier inc. c. Hachey-Laberge

2023 QCTAL 39706

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

736166 29 20230925 G

No demande :

4056251

 

 

Date :

13 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Ratelle Immobilier Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nicolas Hachey-Laberge

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Majie Hachey-Laberge

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (842 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 842 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         Le locataire a payé le loyer dû et les frais avant l'audience, le locateur réclame le remboursement des frais de justice, soit 84 $., plus 32,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et la résiliation du bail sur le second motif.

[6]         À ce chapitre, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, ce que le locataire admet.

[7]         Le locataire entrevoit des moyens afin d’être en mesure de payer à l’avenir son loyer conformément à son engagement au bail par un programme d’aide au logement, mais admet ne pas savoir s’il y sera accessible.

[8]         Toutefois, il affirme avoir débuté récemment un emploi chez Bell Canada.


[9]         En raison de ce nouveau dénouement qui concrétise la volonté du locataire de respecter son obligation de payer le loyer le premier jour du mois, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[10]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[12]     CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur les frais de justice de 116,75 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire Nicolas Hachey-Laberge

Date de l’audience : 

24 novembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
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