Baur c. Fong |
2015 QCRDL 1783 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
184856 31 20141117 G |
No demande : |
1620903 |
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Date : |
19 janvier 2015 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administratif |
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LOUISE BAUR |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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IVETTE CHORRO FONG |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 694 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 81 $.
[4] La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à trois reprises depuis novembre 2013.
[6] La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Elle a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
[7] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[8] Le Tribunal a pris en considération les moyens pris par la locataire pour éviter la répétition de situations problématiques.
[9] L'exécution
provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 71 $ et de signification de 9 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
13 janvier 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.