Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Gatineau c. Roy

2017 QCRDL 25261

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

339798 22 20170526 G

No demande :

2259999

 

 

Date :

31 juillet 2017

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Gatineau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nathalie Roy

 

Yves Proulx

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (468 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 au loyer mensuel de 469 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 406 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mai (solde de 468 $), juin et juillet 2017.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[10]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 406 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mai 2017 sur 468 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

17 juillet 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.