Décision

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Décision

Champagne c. Surprenant

2020 QCTAL 9370

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

538798 25 20200930 G

No demande :

3077182

 

 

Date :

30 novembre 2020

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Daniel Champagne

 

Léandre Audet

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Éric Surprenant

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 530 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 615 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 220 $, soit un solde de 605 $ sur octobre 2020 et le loyer de novembre 2020.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[7]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 220 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 septembre 2020, plus les frais de justice de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

12 novembre 2020

 

 

 


 



[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.