Décision

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9308-8300 Qc inc. c. Khalifa

2022 QCTAL 23260

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

637375 31 20220609 G

No demande :

3579737

 

 

Date :

16 août 2022

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

9308-8300 Qc Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anis Ben Khalifa

 

Hamza Krifa

 

Mohamed Boubaker

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 042 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de juin et doivent 4 015 $, soit le loyer des mois de mars (115 $), avril, mai et juin 2022, plus 69 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONSTATE la résiliation du bail;

[8]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 4 015 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 juin 2022 sur la somme de 3 042 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 149 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

22 juillet 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.