Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Entreprises Bojoli inc. c. Tellier

2017 QCRDL 30036

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

176449 28 20140924 G

No demande :

1584492

 

 

Date :

14 septembre 2017

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Entreprises Bojoli Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélissa Tellier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 685 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en septembre 2014.

[4]      À son départ, la locataire devait au locateur 685 $, représentant le loyer de septembre 2014.

[5]      Les frais d’huissiers demandés ne sont pas accordés, car la signification à la locataire a été faite en octobre, alors que le locateur savait que la locataire avait déguerpi du logement le mois précédent.

[6]      La locataire conteste la demande du locateur.

[7]      Elle mentionne avoir déguerpi du logement et elle cherchait à se trouver un autre logement qui lui plairait plus.

[8]      La locataire admet ne pas avoir suivi la procédure légale de sous-location ou de cession de bail afin de trouver un locataire pour la remplacer; elle aurait simplement fait des démarches verbales auprès de certains locataires potentiels et aurait avisé verbalement la mandataire du locateur.

[9]      La Loi exige, pour céder ou sous-louer le bail d’un logement, de procéder en vertu des prescriptions des articles 1870 C.c.Q. et suivants et par écrit.

[10]   Malheureusement, la locataire ne peut invoquer son ignorance de la Loi pour ne pas avoir suivi la procédure requise en cas de cession ou de sous-location. Elle ne pouvait ainsi s’attendre à avoir un suivi du locateur quant à sa demande de cession ou de sous-location.

[11]   Le 30 juillet 2014, la locataire a avisé qu’elle résilie unilatéralement le bail et qu’elle quitterait trois mois plus tard.

[12]   En réplique, le locateur plaide que la locataire n’a pas suivi la procédure de cession de bail par écrit, tel que prescrit par la Loi.


[13]   Le logement est reloué au 1er avril 2015. Le locateur réclame 4 110 $ pour la perte de six mois de loyer, d’octobre 2014 à mars 2015.

[14]   En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[16]   CONSTATE la résiliation du bail;

[17]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 795 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 janvier 2016, plus les frais judiciaires de 80 $.

[18]   REJETTE la demande du locateur quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

31 août 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.