Entreprises Bojoli inc. c. Tellier |
2017 QCRDL 30036 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
176449 28 20140924 G |
No demande : |
1584492 |
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Date : |
14 septembre 2017 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administrative |
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Entreprises Bojoli Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mélissa Tellier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 685 $.
[3] La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers en septembre 2014.
[4] À son départ, la locataire devait au locateur 685 $, représentant le loyer de septembre 2014.
[5] Les frais d’huissiers demandés ne sont pas accordés, car la signification à la locataire a été faite en octobre, alors que le locateur savait que la locataire avait déguerpi du logement le mois précédent.
[6] La locataire conteste la demande du locateur.
[7] Elle mentionne avoir déguerpi du logement et elle cherchait à se trouver un autre logement qui lui plairait plus.
[8] La locataire admet ne pas avoir suivi la procédure légale de sous-location ou de cession de bail afin de trouver un locataire pour la remplacer; elle aurait simplement fait des démarches verbales auprès de certains locataires potentiels et aurait avisé verbalement la mandataire du locateur.
[9] La
Loi exige, pour céder ou sous-louer le bail d’un logement, de procéder en vertu
des prescriptions des articles
[10] Malheureusement, la locataire ne peut invoquer son ignorance de la Loi pour ne pas avoir suivi la procédure requise en cas de cession ou de sous-location. Elle ne pouvait ainsi s’attendre à avoir un suivi du locateur quant à sa demande de cession ou de sous-location.
[11] Le 30 juillet 2014, la locataire a avisé qu’elle résilie unilatéralement le bail et qu’elle quitterait trois mois plus tard.
[12] En réplique, le locateur plaide que la locataire n’a pas suivi la procédure de cession de bail par écrit, tel que prescrit par la Loi.
[13] Le logement est reloué au 1er avril 2015. Le locateur réclame 4 110 $ pour la perte de six mois de loyer, d’octobre 2014 à mars 2015.
[14] En vertu des articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[16] CONSTATE la résiliation du bail;
[17]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 795 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[18] REJETTE la demande du locateur quant au surplus.
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
31 août 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.