Décision

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Placement Longueuil c. Tognifode

2025 QCTAL 12276

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

841668 37 20250103 G

No demande :

4578417

 

 

Date :

09 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Placement Longueuil

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-Yves Tognifode

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 150 $.
  3.          À l’audience le mandataire de la locatrice se désiste de la demande de résiliation du bail pour les retards fréquents dans le paiement du loyer.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 4 250 $, soit un solde du loyer de décembre 2025 et le loyer des mois de janvier à mars 2025.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          PREND ACTE du désistement de la locatrice quant à la demande de résiliation du bail pour les retards fréquents dans le paiement du loyer;
  2.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 janvier 2025 sur 1 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 25,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

20 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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