Décision

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Entreprises Franco Miceli inc. c. Royes

2024 QCTAL 3826

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

750921 31 20231208 G

No demande :

4138306

 

 

Date :

25 janvier 2024

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Les Entreprises Franco Miceli Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Carmen Royes

 

Victoria Lodge

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 900 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 2 700 $, soit le loyer de novembre, décembre 2023 et janvier 2024.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Sur le deuxième motif, la locatrice ne présente aucune preuve.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 2 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 décembre 2023 sur 1 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 46 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

19 janvier 2024

 

 

 


 

AVIS :
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