Grimard c. Houlgoro | 2022 QCTAL 449 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 590422 18 20210927 G | No demande : | 3354384 | |||
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Date : | 12 janvier 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Bruce Grimard
Marie Pouliot |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Christian-Bertrand Houlgoro |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] ATTENDU la demande introduite par les locateurs le 27 septembre 2021;
[2] ATTENDU que la demande a été dûment notifiée au locataire le 5 octobre 2021;
[3] ATTENDU l’absence du locataire à l’audience malgré qu’il ait été dûment appelé;
[4] ATTENDU que le Tribunal est autorisé à procéder par défaut dans les circonstances en vertu de l’article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
[5] ATTENDU la preuve faite lors de l’audience;
[6] ATTENDU les pièces justificatives produites par les locateurs lors de l’audience;
[7] ATTENDU qu’en vertu de l’article 56.10 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, tout acte de procédure déposé au dossier du Tribunal est réputé fait sous serment;
[8] CONSIDÉRANT les témoignages du locateur, de madame Mariette Anderson, de madame Gabrielle Roberge et de monsieur Jacques Dumais;
[9] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le locataire trouble la jouissance paisible des autres locataires de l’immeuble;
[10] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la situation persiste malgré les dénonciations des locateurs au locataire;
[11] CONSIDÉRANT les articles
[12] CONSIDÉRANT que cette situation cause un préjudice sérieux aux locateurs;
[13] CONSIDÉRANT que la résiliation du bail est justifiée dans les circonstances;
[14] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de substituer la résiliation du bail par l’émission d’une ordonnance en vertu de l’article
[15] CONSIDÉRANT que le Tribunal considère la demande des locateurs bien fondée;
[16] CONSIDÉRANT que l’exécution provisoire n’est pas demandée, de même que la condamnation du locataire au remboursement des frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la demande des locateurs;
[18] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[19] LE TOUT sans frais.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 25 novembre 2021 | ||
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