Décision

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Grimard c. Houlgoro

2022 QCTAL 449

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

590422 18 20210927 G

No demande :

3354384

 

 

Date :

12 janvier 2022

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Bruce Grimard

 

Marie Pouliot

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Christian-Bertrand Houlgoro

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         ATTENDU la demande introduite par les locateurs le 27 septembre 2021;

[2]         ATTENDU que la demande a été dûment notifiée au locataire le 5 octobre 2021;

[3]         ATTENDU l’absence du locataire à l’audience malgré qu’il ait été dûment appelé;

[4]         ATTENDU que le Tribunal est autorisé à procéder par défaut dans les circonstances en vertu de l’article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;

[5]         ATTENDU la preuve faite lors de l’audience;

[6]         ATTENDU les pièces justificatives produites par les locateurs lors de l’audience;

[7]         ATTENDU qu’en vertu de l’article 56.10 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, tout acte de procédure déposé au dossier du Tribunal est réputé fait sous serment;

[8]         CONSIDÉRANT les témoignages du locateur, de madame Mariette Anderson, de madame Gabrielle Roberge et de monsieur Jacques Dumais;

[9]         CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le locataire trouble la jouissance paisible des autres locataires de l’immeuble;

[10]     CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la situation persiste malgré les dénonciations des locateurs au locataire;

[11]     CONSIDÉRANT les articles 1860 et 1863 du Code civil du Québec;


[12]     CONSIDÉRANT que cette situation cause un préjudice sérieux aux locateurs;

[13]     CONSIDÉRANT que la résiliation du bail est justifiée dans les circonstances;

[14]     CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de substituer la résiliation du bail par l’émission d’une ordonnance en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec;

[15]     CONSIDÉRANT que le Tribunal considère la demande des locateurs bien fondée;

[16]     CONSIDÉRANT que l’exécution provisoire n’est pas demandée, de même que la condamnation du locataire au remboursement des frais;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     ACCUEILLE la demande des locateurs;

[18]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[19]     LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

25 novembre 2021

 

 

 


 

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