Galaxy Value Add Properties c. Cissoko | 2023 QCTAL 25296 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 704987 31 20230425 G | No demande : | 3894758 | |||
|
| |||||
Date : | 23 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Camille Champeval | |||||
| ||||||
Galaxy Value Add Properties LP |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sekou Cissoko |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment notifié de la demande et convoqué à l'audience, le locataire est absent.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 pour un loyer mensuel de 784 $.
[4] La locatrice réclame 974 $, ce qui ne correspond pas à la preuve reçue.
[5] En effet, la preuve démontre plutôt que le locataire doit 955 $, soit un solde de 19 $ par mois sur le loyer des mois de novembre à 2022 à juillet 2023 (un total de 171 $) et le loyer du mois d’août 2023 (784 $).
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 955 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant au surplus.
|
| ||
|
Camille Champeval | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 10 août 2023 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.