Décision

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Galaxy Value Add Properties c. Cissoko

2023 QCTAL 25296

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

704987 31 20230425 G

No demande :

3894758

 

 

Date :

23 août 2023

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

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Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sekou Cissoko

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment notifié de la demande et convoqué à l'audience, le locataire est absent.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 pour un loyer mensuel de 784 $.

[4]         La locatrice réclame 974 $, ce qui ne correspond pas à la preuve reçue.

[5]         En effet, la preuve démontre plutôt que le locataire doit 955 $, soit un solde de 19 $ par mois sur le loyer des mois de novembre à 2022 à juillet 2023 (un total de 171 $) et le loyer du mois d’août 2023 (784 $).

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 955 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 avril 2023 sur la somme de 217 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[11]     REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

10 août 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.