Gestion immobilière Vesta c. Dénomée | 2023 QCTAL 25941 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 718830 22 20230627 G | No demande : | 3953693 | |||
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Date : | 25 août 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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Gestion Immobilière Vesta |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Linda Dénomée
Stéphanie Robert |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au loyer mensuel de 1 375 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 2 725 $, soit le loyer de juillet 2023 et le loyer du mois d’août 2023.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, cette question a déjà été décidée dans la décision 692607. De ce fait, il y a chose jugée.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois (3) semaines et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 725 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 10 août 2023 | ||
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AVIS :
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