Bowman c. Goncalves |
2010 QCRDL 10280 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 090828 010 T 100222 |
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Date : |
18 mars 2010 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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Mckellian Bowman |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Sophie Goncalves
José Goncalves |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 9 février 2010 par le soussigné au motif qu’il n’a pu être présent à l’audience, ayant été retardé par la circulation.
[2] Les tribunaux supérieurs ont établi depuis longtemps que la rétractation de jugement est une mesure d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements :
«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[3] Le motif invoqué par le locataire n'est pas suffisant pour donner ouverture à la rétractation. Il n'a pas convaincu la Régie qu'il a été empêché d'être présent à l'audience tenue le 8 février 2010.
[4] CONSIDÉRANT l'insuffisance du motif invoqué pour donner ouverture à la rétractation;
[5] CONSIDÉRANT l'article 89 L.R.L.;
[6]
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité des parties
d’organiser leur horaire pour être présents à l’audience fixée par le tribunal
et que les motifs allégués par le locataire qui n’est pas non plus présent à la
présente audience, ne sont pas des motifs prévus à l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande du locataire;
[8] MAINTIENT la décision rendue le 9 février 2010;
[9] Le tout sans remboursement des frais judiciaires.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
10 mars 2010 |
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[1] Les
Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, 1980, C.A.,
page 219. Voir aussi; Commission des Normes du Travail c. Entreprises
C.J.S. Inc. (Les),
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.