Robert c. Hamelin | 2023 QCTAL 2121 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 667510 18 20221101 G | No demande : | 3735223 | |||
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Date : | 25 janvier 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Chantale Trahan | |||||
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Jean-Philippe Robert |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jonathan Hamelin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 844 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 508 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de janvier 2023 inclusivement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[7] Le locateur déclare que depuis qu’il est propriétaire de l’immeuble, le locataire paie son loyer de façon irrégulière ou n’honore pas le paiement de son loyer.
[8] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer, que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèques, etc. et qu'il a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.
[9] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[10] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 508 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À DÉFAUT de paiement de la somme réclamée, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
ADVENANT que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[14] ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er mars 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
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Chantale Trahan | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 16 janvier 2023 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.