Perreault c. Verreault |
2012 QCRDL 29286 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 120608 015 G |
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Date : |
21 août 2012 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administratif |
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Mario Perreault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Monica Verreault |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 2 810 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, au loyer mensuel de 770 $, puis reconduit jusqu'au 30 juin 2013 à un loyer de 780 $ par mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 040 $, soit le loyer des mois de mars (solde de 500 $), avril et mai 2012. Ceux de juin et juillet 2012 ont été payés.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur n'est pas suffisant pour prononcer l'ordonnance d'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 040 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juin 2012;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $;
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
24 juillet 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.