Décision

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Office d'habitation de l'Outaouais c. Cayer

2022 QCTAL 10470

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

610374 22 20220131 G

No demande :

3452351

 

 

Date :

05 avril 2022

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Office d'Habitation de l'Outaouais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Cayer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 au loyer mensuel de 398 $.

[3]         Il a été établi que la locataire doit 881 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier 2022 (solde de 85 $) et les loyers de février et mars 2022.

[4]         La locataire reconnaît devoir cette somme. Elle allègue des problèmes avec son compte de banque. Cependant, le Tribunal ne peut retenir cette défense.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]         Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[9]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[10]     Il invoque les trois demandes antérieures (473940, 495954, 557759) auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[11]     Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés. D’autant plus, que l’organisme est financé par les fonds publics.

[12]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mai 2022, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[14]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[16]     Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2022, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[17]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 881 $, plus les frais de 80 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

Me Steven Summers, avocat du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

10 mars 2022

 

 

 


 

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