Décision

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Robichaud-Rincon c. Logements communautaires et solidaires Grand

2025 QCTAL 7989

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

831465 31 20241112 A

No demande :

4523004

 

 

Date :

06 mars 2025

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

FRANCOIS ROBICHAUD-RINCON

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Logements Communautaires et Solidaires Grand

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Dans le cadre d’une demande déposée le 12 novembre 2024, le locataire demande l’autorisation de déposer son loyer au Tribunal administratif du logement, l’exécution provisoire et la condamnation aux frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 131 $ en considérant la subvention de l’OMHM.
  3.          Le bail entre les parties prévoit que le paiement se fait au 6555 Côte des Neiges bureau 400.

Preuve du locataire

  1.          Au soutien de sa demande, le locataire témoigne que la locatrice refuse de percevoir le loyer en contravention de l’article 1566 Code civil du Québec (C.c.Q).
  2.          Il explique qu’une procédure existe permettant aux locataires de payer leur loyer dans la salle commune de l’immeuble. Des pancartes sont installées, annonçant la date prévue.
  3.          Or, le locataire a voulu payer son loyer via cette procédure au mois d’octobre 2024, mais cette méthode lui a été refusée par la personne responsable, M. Hutchison. Le locataire y voit une forme de discrimination après qu’un dossier opposant les parties ait vu le jour.
  4.          En contre-interrogatoire, il indique que jusqu’au 1er juin 2022, il payait son loyer par un dépôt bancaire, mais que cette façon a pris fin à la demande du nouveau gestionnaire, Mr Abubaker.
  5.          Un avis de dépôt a été transmis à la locatrice, mais le locataire a dû encourir des frais supplémentaires en raison du refus de remettre un accusé de réception.

Preuve de la locatrice

  1.          La locatrice s’oppose à la demande de dépôt du loyer. Dans un premier temps, son gestionnaire, M. Abubaker, témoigne qu’il n’y a aucun loyer dû par le locataire, ce dernier a toujours été en mesure de payer le loyer.

  1.      Il nie que la locatrice refuse le paiement du loyer. Il est vrai que quatre locataires qui ont des problèmes de mobilité payent à l’immeuble à Monsieur Hutchison, mais ce dernier n’est pas un employé de la locatrice, mais plutôt un bénévole de la Mission Old Brewery. La locatrice ne peut lui émettre aucune directive puisqu’il est bénévole.
  2.      Il est vrai que le locataire a payé son loyer de cette façon, mais il ne s’agit pas d’une pratique institutionnalisée, ni celle prévue au bail.

Analyse et décision

  1.      La demande du locataire est fondée sur les articles 1566 et 1907 C.c.Q :

« 1566. Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.

Si le lieu n’est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé, auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l’obligation est née. »

« 1907. Lorsque le locateur n'exécute pas les obligations auxquelles il est tenu, le locataire peut s'adresser au tribunal afin d'être autorisé à les exécuter. Les parties sont alors soumises aux dispositions des articles 1867 et 1869.

Le locataire peut aussi déposer son loyer au greffe du tribunal, s'il donne au locateur un préavis de 10 jours indiquant le motif du dépôt et si le tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt et en fixe le montant et les conditions. »

  1.      Dans sa demande, le locataire indique qu’il a payé dans l’édifice depuis son arrivée au logement. Or, dans le cadre de son témoignage, il affirme avoir payé par dépôt bancaire jusqu’en juin 2022.
  2.      Le bail entre les parties sur le lieu du paiement est sans équivoque. Le paiement doit se faire au 6555 Côte-des-Neiges.
  3.      Il est possible que monsieur Hutchison ait accepté dans le passé de percevoir le loyer du locataire et de le remettre à la locatrice, mais ce dernier n’est pas un employé de la locatrice. Le Tribunal retient de la preuve présentée que M. Hutchison est un bénévole qui aide les locataires ayant des problèmes à se déplacer dans leur paiement du loyer.
  4.      Le locataire n’a pas fait la preuve qu’il y a eu un changement implicite du lieu de paiement du loyer, puisque le paiement à l’immeuble n’a jamais été une procédure formelle de la locatrice, mais seulement une mesure en place pour aider quelques locataires qui ont des problèmes pour se déplacer.
  5.      Il n’existe pas de lien d’emploi avec M. Hutchison et la locatrice ne peut lui exiger qu’il collecte également le loyer du locataire.
  6.      La preuve révèle que le locataire a été en mesure de faire les paiements lorsqu’il s’est rendu à l’endroit prévu au bail.
  7.      Le Tribunal doit donc conclure que le locataire ne peut être autorisé à déposer son loyer au Tribunal administratif du logement, puisqu’il n’a pas fait la preuve que la locatrice refusait le paiement du loyer lorsqu’il était fait à l’endroit prévu au bail.
  8.      La demande du locataire sera donc rejetée et il en assumera les frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande du locataire qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Me Marc Poirier, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

16 janvier 2025

 

 

 


 

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