8375151 Canada inc. c. Singh |
2020 QCRDL 4019 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
485797 31 20191004 G |
No demande : |
2864662 |
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Date : |
05 février 2020 |
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Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
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8375151 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Kalsi Barindar Singh |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 250 $ plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 400 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement à la fin du mois de décembre et doit 4 200 $, soit le loyer des mois d'octobre 2019 à décembre 2019, plus 122 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] La réclamation de 250 $ pour les divers frais de déplacements et administratifs n’est pas accordée en l’absence de preuve du préjudice réel subi.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2019 sur la somme de 1 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 122 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
30 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.