Décision

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Décision

8375151 Canada inc. c. Singh

2020 QCRDL 4019

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

485797 31 20191004 G

No demande :

2864662

 

 

Date :

05 février 2020

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

8375151 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Kalsi Barindar Singh

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 250 $ plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 400 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire a quitté le logement à la fin du mois de décembre et doit 4 200 $, soit le loyer des mois d'octobre 2019 à décembre 2019, plus 122 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      La réclamation de 250 $ pour les divers frais de déplacements et administratifs n’est pas accordée en l’absence de preuve du préjudice réel subi.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2019 sur la somme de 1 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 122 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

30 janvier 2020

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.