Décision

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Parent c. Gaston

2023 QCTAL 22326

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

714652 31 20230609 G

No demande :

3933537

 

 

Date :

19 juillet 2023

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Dany Parent

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jerry Edy Gaston

 

Mélisa Bernier-Lépine

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 930 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment convoqués, les locataires sont absents.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 310 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au même loyer mensuel.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 5 240 $, soit le loyer des mois d'avril à juillet 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 3 930 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

3 juillet 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.