Parent c. Gaston | 2023 QCTAL 22326 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 714652 31 20230609 G | No demande : | 3933537 | |||
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Date : | 19 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Leyka Borno | |||||
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Dany Parent |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jerry Edy Gaston
Mélisa Bernier-Lépine |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 930 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment convoqués, les locataires sont absents.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 310 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au même loyer mensuel.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 5 240 $, soit le loyer des mois d'avril à juillet 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Leyka Borno | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 3 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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