Gajdowski c. Cortese |
2018 QCRDL 8909 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
377950 31 20180124 G |
No demande : |
2423282 |
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Date : |
13 mars 2018 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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Richard Gajdowski |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Domenico Cortese |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience. L'exécution provisoire de la décision n’est pas demandée.
[2] Il s'agit d'un bail du 28 mai 2016 au 28 mai 2018 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 200 $, soit le loyer du mois de mars 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4]
Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le
paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[5] Pourtant, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6]
Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de
surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon
l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 mars 2018 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.