Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Gajdowski c. Cortese

2018 QCRDL 8909

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

377950 31 20180124 G

No demande :

2423282

 

 

Date :

13 mars 2018

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Richard Gajdowski

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Domenico Cortese

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.  L'exécution provisoire de la décision n’est pas demandée.

[2]      Il s'agit d'un bail du 28 mai 2016 au 28 mai 2018 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 200 $, soit le loyer du mois de mars 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Pourtant, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 mars 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.