Décision

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Madomwa Djoko c. Pudas Putu

2023 QCTAL 31865

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

725781 31 20230731 G

No demande :

3994702

 

 

Date :

19 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

Apolline Sylviane Madomwa Djoko

 

Jean Watchueng

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Isaac Pudas Putu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment notifié de la demande et convoqué à l’audience, le locataire est absent.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 1 080 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 140 $.

[4]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais, soit 84 $.

[5]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches faites auprès du locataire pour percevoir son loyer. Ils lui ont expédié de nombreux messages texte et des courriels, l’ont appelé, se sont présentés au logement, toutes ces démarches ayant été vaines.


[9]         Le locataire s’est maintes fois engagé à payer les sommes dues, sans faire suite à ses promesses.

[10]     Les retards du locataire à payer son loyer imposent des frais financiers supplémentaires aux locateurs, car ces derniers doivent assumer le paiement de l’hypothèque, les taxes foncières, les assurances et les frais d’entretien de l’immeuble.

[11]     Les locateurs se retrouvent dans l’obligation de compenser les défauts du locataire en payant eux-mêmes les dépenses décrites plus haut pour éviter de se retrouver en défaut de paiement envers leurs propres créanciers.

[12]     Ils doivent emprunter de l’argent sur leur marge de crédit pour y parvenir, ce qui génère des intérêts.

[13]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accordé.

[14]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[16]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de justice de 84 $;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

29 septembre 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.