Madomwa Djoko c. Pudas Putu | 2023 QCTAL 31865 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 725781 31 20230731 G | No demande : | 3994702 | |||
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Date : | 19 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Camille Champeval | |||||
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Apolline Sylviane Madomwa Djoko
Jean Watchueng |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isaac Pudas Putu |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Bien que dûment notifié de la demande et convoqué à l’audience, le locataire est absent.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 au loyer mensuel de 1 080 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 140 $.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais, soit 84 $.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les locateurs ont mentionné les nombreuses démarches faites auprès du locataire pour percevoir son loyer. Ils lui ont expédié de nombreux messages texte et des courriels, l’ont appelé, se sont présentés au logement, toutes ces démarches ayant été vaines.
[9] Le locataire s’est maintes fois engagé à payer les sommes dues, sans faire suite à ses promesses.
[12] Ils doivent emprunter de l’argent sur leur marge de crédit pour y parvenir, ce qui génère des intérêts.
[14] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[16] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de justice de 84 $;
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Camille Champeval | ||
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Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 29 septembre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.